• CONTRIBUABLES : L’IMPÔT FONCIER SUR LES RÉSERVES

L’impôt foncier des Premières Nations s’apparente à l’impôt foncier utilisé par d’autres gouvernements au Canada; il s’agit d’un impôt annuel calculé sur la valeur des biens réels. Les biens réels s’entendent notamment des terres et des choses fixées à la terre telles que les maisons, les bâtiments, les canalisations, les lignes de transmission et les tours. À l’instar des autres régimes d’imposition foncière au Canada, les régimes d’imposition foncière des Premières Nations ont recours à des tiers évaluateurs ou estimateurs pour déterminer la valeur des biens réels. Par ailleurs, les conseils des Premières Nations fixent les taux d’imposition annuels de la même façon que les conseils municipaux et ils utilisent les recettes fiscales pour financer les services locaux. Ces services peuvent notamment comprendre :

Ces services peuvent notamment comprendre :

  • Les services d’aqueduc et d’égout;
  • Les services de police et de protection contre les incendies;
  • La collecte des ordures;
  • Les améliorations des routes et de l’éclairage;
  • Les parcs et installations récréatives et culturelles.

Toutefois, l’impôt foncier des Premières Nations comporte des différences notables. Ce ne sont pas toutes les Premières Nations qui prélèvent l’impôt foncier. À l’heure actuelle en 2020, environ 30 pour cent des 624 Premières Nations disposent d’un régime d’imposition foncière sur leurs terres de réserve. Une autre différence importante est le fait que le pouvoir des Premières Nations de prélever l’impôt foncier relève de la législation fédérale. Dans toutes les autres régions du Canada, l’impôt foncier tombe sous la compétence provinciale. Deux lois fédérales confèrent aux gouvernements des Premières Nations le pouvoir d’imposer et de percevoir l’impôt foncier sur leurs terres de réserve.

La première loi est la Loi sur la gestion financière des premières nations, LC 2005, ch. 9 (« LGF »). Édictée en 2005, la LGF offre un cadre juridique et fiscal moderne qui soutient l’élaboration de lois en matière fiscale, y compris la fiscalité foncière. Elle permet aux Premières Nations d’exercer le choix de participer à la LGF. (Le conseil de la Première Nation intéressée doit demander d’inscrire le nom de celle-ci à l’annexe de la LGF avant de pouvoir jouir des pouvoirs conférés par la Loi, ou demander que la LGF s’applique à ses terres de réserve.) Une fois inscrite à l’annexe de la LGF, la Première Nation peut édicter des lois se rapportant aux pouvoirs énoncés dans cette loi.

La seconde loi est la Loi sur les Indiens, LRC 1985, ch. I-5. L’article 83 de la Loi sur les Indiens confère au conseil de bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs financiers, y compris des règlements administratifs sur l’imposition foncière.

  • Le rôle de la CFPN

La Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN) est une institution à gouvernance partagée constituée en vertu de la LGF qui est chargée de fournir un soutien réglementaire à l’imposition foncière sur les terres de réserve. Le siège social de la CFPN est situé près de Kamloops (C.-B.) sur les terres de réserve de Tk’emlúps te Secwepemc. La CFPN dispose d’un autre bureau situé à Ottawa, en Ontario.

La Commission est composée de dix commissaires, dont neuf sont nommés par le gouvernement fédéral. Le dixième commissaire est nommé par l’Indigenous Law Centre de l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. Afin de promouvoir les intérêts des contribuables, la LGF exige que trois commissaires soient expressément nommés pour représenter les intérêts des contribuables sur les terres de réserve. De ces trois commissaires, l’un doit être un contribuable faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics. Pour obtenir plus de détails sur les commissaires et leurs profils, veuillez cliquer ici .

La CFPN exerce plusieurs fonctions dans le cadre de son mandat. Elle est chargée de l’examen et de l’agrément de tous les textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu de la LGF et elle recommande pour approbation du ministre les règlements administratifs pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens. La CFPN soutient le cadre réglementaire de l’imposition foncière en donnant des conseils sur les modifications législatives et en établissant des normes, des politiques et des procédures. Elle est aussi responsable du règlement des différends de façon informelle et formelle. Ses autres fonctions comprennent notamment la publication et l’enregistrement des textes législatifs pris en vertu de la LGF, l’élaboration et la gestion de programmes de formation et la facilitation des ententes de services.

La CFPN est résolue à aider les gouvernements des Premières Nations à concevoir et à maintenir des régimes d’imposition foncière équitables et efficaces. Cela permet aux collectivités des Premières Nations et à leurs contribuables de retirer le maximum d’avantages de ces régimes.

Comment puis-je obtenir des copies des textes législatifs des Premières nations ?

La Gazette des premières nations est semblable à une gazette du gouvernement. On l’utilise pour publier les avis gouvernementaux, qui sont habituellement ceux exigés par la loi, et les versions officielles des textes législatifs et règlements promulgués par un gouvernement. Les Premières nations publient leur législation et leurs avis publics dans la Gazette des premières nations (GPN) pour appuyer l’application des lois, la gouvernance et la transparence en donnant aux contribuables l’accès à leurs textes législatifs.

La Gazette des premières nations :

  • Donne gratuitement accès aux textes législatifs des Premières nations;
  • Offre un service gratuit de publication d’avis publics concernant les questions autochtones;
  • Donne l’occasion de commenter les textes législatifs et règlements administratifs proposés;
  • Donne l’occasion de participer activement au processus législatif;
  • Offre une archive des lois et des avis des Premières nations.

  • L’Évaluation foncière des Premières nations

À l’instar des gouvernements provinciaux et des administrations municipales, les gouvernements des Premières Nations ont recours à des évaluateurs indépendants qualifiés pour l’évaluation des baux, des permis et autres modes d’occupation des terres de réserve (généralement désignés comme « intérêts fonciers »). Au cours des 30 dernières années, une approche nationale a été élaborée pour l’évaluation de ces intérêts fonciers.

En général, les régimes d’imposition foncière hors réserve prélèvent l’impôt foncier sur l’intérêt en fief simple* sur un bien foncier et c’est le propriétaire de l’intérêt en fief simple qui est responsable du paiement de cet impôt. Or, comme il n’y a aucun intérêt en fief simple sur les terres de réserve, une approche différente s’impose. Les régimes d’imposition foncière des Premières Nations assujettissent les occupants des terres de réserve à l’impôt foncier, quelle que soit la nature de l’occupation. Cela signifie que les occupants des terres de réserve peuvent être responsables du paiement de l’impôt foncier, indépendamment du fait qu’ils détiennent un bail, un permis ou une licence ou qu’ils occupent simplement la terre. En ce sens, l’impôt foncier frappe l’occupation de la terre et ne se rapporte pas à la façon particulière dont la personne occupe la terre. L’occupation d’une terre peut viser un éventail d’utilisations, notamment résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles ou de services publics. Le plein éventail d’occupations peut être assujetti à l’impôt foncier, tout comme cela se fait hors réserve.

Lorsque l’impôt foncier provincial est imposé sur un intérêt en fief simple, la province évalue la valeur de cet intérêt. Malgré les différences entre les provinces, l’approche et les règles d’évaluation provinciales visent généralement à déterminer la valeur marchande du bien.

Une approche couramment utilisée pour déterminer la valeur marchande est le recours au prix de vente du bien sur le marché libre. Certains régimes provinciaux disposent également de règles pour l’évaluation des intérêts autres qu’en fief simple qui sont imposables, notamment les baux, les permis et autres modes d’occupation. Lorsqu’une personne occupe une terre de la Couronne – que ce soit aux termes d’un bail ou d’un permis ou autrement – cette occupation est imposable et la législation provinciale en matière d’évaluation exige que l’évaluateur évalue l’occupation en fonction de la pleine valeur marchande du bien foncier comme s’il était détenu en fief simple par l’occupant. Mentionnons, à titre d’exemple, le cas où une terre publique située dans un parc national est louée à bail à une personne. L’occupation de la terre de la Couronne serait assujettie à l’impôt foncier en fonction de la pleine valeur marchande de la terre, comme si le locataire la détenait en fief simple.

Des Premières Nations de partout au Canada ont adopté cette approche pour l’évaluation des intérêts d’occupation sur leurs terres de réserve. Sur ces terres, la loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation régit la manière dont l’évaluateur doit évaluer chaque intérêt foncier, étant donné que la législation provinciale en matière d’évaluation ne s’applique pas. L’approche est prise en compte dans la loi sur l’évaluation foncière de chaque Première Nation, qui exige généralement que l’évaluateur évalue chaque intérêt foncier comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve. L’évaluation est donc effectuée comme si elle était faite « hors réserve », parce qu’il n’existe aucun intérêt en fief simple sur les terres de réserve. Cela signifie qu’il y a un manque de données comparables sur les terres de réserve. En évaluant les biens fonciers dans les réserves comme s’ils étaient détenus en fief simple, on peut éviter les problèmes liés à l’évaluation des terres de réserve et imposer aux contribuables un fardeau fiscal semblable à celui associé aux biens fonciers hors réserve.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles cette approche est utilisée et convient aux régimes d’imposition foncière des Premières Nations :

  • Les évaluateurs utilisent les mêmes règles d’évaluation que celles utilisées à l’échelle provinciale. Ainsi, le processus d’évaluation n’exige pas de règles nouvelles et différentes, présente des caractéristiques semblables et est efficient à mettre en oeuvre.
  • Les recettes fiscales ne dépendent pas du fait que l’occupation est régie par un bail, un permis ou une autre entente ou du temps restant de l’occupation. La valeur imposable et la part proportionnelle des impôts pour une certaine catégorie de biens fonciers seront les mêmes que pour les terres hors réserve, que le bien soit détenu en vertu d’un bail ou d’un permis ou que la tenure soit à court ou à long terme. Cela assure une répartition des impôts à payer comparable à celle visant les terres hors réserve.
  • L’approche est utilisée à l’échelle provinciale pour les intérêts d’occupation et est bien connue des contribuables. En utilisant une approche semblable au régime utilisé hors réserve, les Premières Nations et leurs contribuables peuvent comparer leurs taux d’imposition annuels à ceux des territoires adjacents hors réserve.

Appels des évaluations

Une fois les évaluations terminées, les évaluateurs des Premières Nations envoient généralement un avis d’évaluation aux détenteurs des biens fonciers au début de l’année d’imposition. Il peut être interjeté appel des valeurs imposables auprès du comité chargé de la révision des évaluations. Dans le cas des Premières Nations qui participent à la LGF, il existe un autre recours moins formel que le processus d’appel géré par le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation. Il s’agit du processus de réexamen selon lequel toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation peut demander à l’évaluateur de réexaminer l’évaluation. Les détenteurs de biens fonciers qui ne sont pas satisfaits du résultat du réexamen peuvent ensuite faire appel auprès du Comité de révision des évaluations foncières. Vu que les divers processus d’appel des évaluations peuvent varier, il est recommandé aux détenteurs de consulter les dispositions pertinentes de la loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation.

  • Taux d’imposition et terres des Premières Nations

La plupart des Premières Nations utilisent des taux d’imposition identiques à ceux des administrations locales voisines. Il s’agit de la méthode de fixation des taux d’imposition à l’aide des taux du territoire de référence.

Certaines Premières Nations fixent leurs taux d’imposition en fonction de l’augmentation annuelle du relevé d’impôt moyen. Si une Première Nation opte pour cette méthode, elle doit s’assurer que, lorsque le taux d’imposition est appliqué à la valeur imposable d’un bien foncier, l’augmentation du relevé d’impôt moyen pour chaque catégorie de biens fonciers par rapport à l’année précédente ne dépasse pas le taux d’inflation national (IPC) annuel de l’année précédente ou l’augmentation du relevé d’impôt moyen pour chaque catégorie de biens dans le territoire de référence pour l’année précédente. Il y a des exceptions à cette règle, notamment lorsque les coûts engagés par la Première Nation pour la prestation des services locaux ont augmenté considérablement depuis l’année précédente, ou lorsque les contribuables dans la catégorie de biens fonciers en cause appuient le taux proposé.

Les gouvernements des Premières Nations doivent fixer leurs taux d’imposition sur une base annuelle. Les textes législatifs pris par les Premières Nations en vertu de la LGF doivent être conformes aux Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017), établies par la CFPN. Ces normes obligent les gouvernements des Premières Nations à prendre un texte législatif annuel sur les taux d’imposition et un texte législatif annuel sur les dépenses au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition.

  • Taux Questions et préoccupations des contribuables

La CFPN estime que l’établissement et le maintien de bonnes relations avec les contribuables constituent un aspect fondamental de tout régime d’imposition foncière. Pour assurer la mise en œuvre d’un régime d’imposition équitable, il faut veiller à ce que les personnes assujetties aux lois reçoivent un préavis des lois et aient accès à celles-ci. Lorsqu’un différend survient, la CFPN encourage les intervenants à tenter de régler le différend au niveau local. Elle est toutefois disposée à intervenir pour aider à régler les différends, en cas de besoin.

Pour la plupart des textes législatifs, l’article 6 de la LGF exige que les gouvernements des Premières Nations donnent un préavis d’au moins 30 jours de tout texte législatif proposé en publiant un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations et en affichant le préavis dans un lieu public sur les terres de réserve. Le préavis doit indiquer la teneur du projet de texte législatif et le lieu où ce texte peut être obtenu, et inviter les intéressés à présenter au conseil des observations écrites sur le projet de texte dans le délai spécifié.

Certains types de projet de textes législatifs sur les recettes locales exigent une prolongation du délai de préavis prévu à l’article 6. Les Normes concernant les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales (2018) obligent les gouvernements des Premières Nations qui mettent en oeuvre l’imposition foncière pour la première fois à donner un préavis d’au moins 45 jours pour leurs lois sur l’évaluation foncière et l’imposition foncière. En outre, si une Première Nation envisage d’édicter une loi sur les taxes d’aménagement, une loi sur la taxe sur les transferts fonciers, une loi sur la taxe sur les services, une loi sur la taxe sur les activités commerciales ou une loi sur les droits de service, elle doit donner un préavis de 45 jours.

Dans le cadre de la LGF, si des contribuables présentent au conseil d’une Première Nation des observations écrites sur un texte législatif sur les recettes locales, le conseil doit inviter ces derniers à présenter toute autre observation par écrit à la CFPN dans les 30 jours suivant la date de la réception d’une copie du texte législatif. La CFPN tient compte des observations écrites reçues pendant le délai de préavis avant de décider si le texte législatif est conforme aux exigences législatives.

Pour plus des renseignements la présentation d’observations à la CFPN, voir la présentation d’observations écrites.