Plus tôt cette année, la Cour d’appel de la Colombie Britannique a rendu sa décision Musqueam Indian Band Board of Review v. Musqueam Indian Band (Le conseil d’examen de la bande indienne de Musqueam c. la bande indienne de Musqueam), dans laquelle elle examine l’interprétation de certaines dispositions du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la bande indienne de Musqueam concernant des restrictions imposées à l’utilisation des terres. Ce cas pourrait intéresser les Premières nations perceptrices d’impôts, étant donné que plusieurs textes législatifs et règlements administratifs sur l’évaluation foncière des Premières nations comprennent des dispositions semblables.

Le cas a commencé par un « exposé de cause » du conseil d’examen de la bande, qui examinait un appel d’évaluation interjeté par la bande. Le conseil d’examen a demandé à la Cour de déterminer si l’évaluateur pouvait, à juste titre, tenir compte de l’utilisation de la propriété comme terrain de golf aux fi ns de l’évaluation de sa valeur.

La réponse à cette question dépendait de l’interprétation du paragraphe 26(3.2) du Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la bande, qui stipulait ceci :[Traduction] « l’évaluateur peut inclure dans les facteurs dont il tient compte en vertu du paragraphe (3) toute restriction imposée à l’utilisation des terres et aux améliorations par la bande ». Le bail du club de golf et de loisirs prévoyait expressément que la propriété devait être utilisée « seulement comme club de golf et de loisirs ».

La bande soutenait que l’évaluateur ne devait pas tenir compte de la restriction imposée par le bail parce qu’elle n’avait pas été imposée par la bande, mais plutôt par la Couronne à titre de négociatrice du bail. Pour cette raison, la valeur imposable devait tenir compte de l’utilisation optimale de la propriété, comme si elle était résidentielle, et non de son utilisation réelle comme club de golf et de loisirs. La position du Shaughnessy Golf and Country Club était que la restriction imposée par le bail devait être prise en compte, parce que la Couronne agissait au nom de la bande lorsqu’elle négociait et concluait un bail de terres de réserve.

La Cour d’appel a formulé les questions clés comme suit :
1. Une « restriction » est elle imposée à l’utilisation de la propriété?
2. Le cas échéant, a t elle été imposée par la bande? La Cour a jugé que le bail restreignait bien l’utilisation de la propriété à un club de golf et de loisirs, que la Couronne avait agi au nom de la bande lorsqu’elle avait conclu le bail, et que, par conséquent, la restriction dans le bail devait être considérée comme imposée par la bande. En conséquence, l’évaluateur peut tenir compte de cette restriction aux fi ns de la détermination de la valeur réelle conformé- ment au règlement administratif.

La bande indienne de Musqueam demande actuellement l’autorisation d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour suprême du Canada. La Commission est à examiner la décision avec des évaluateurs des Premières nations et à déterminer si elle a des répercussions sur la rédaction de ses modèles de textes législatifs sur l’évaluation foncière. Nous encourageons les Premières nations à examiner leurs textes législatifs et leurs règlements administratifs sur l’évaluation foncière, afi n de s’assurer qu’ils correspondent bien à leurs intentions en ce qui concerne les restrictions d’utilisation compris dans les documents de location à bail.